TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300803_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 19 avril 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été prise le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 19 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 juin 2023. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300803_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA