TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300804_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ouangari, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, d'une part, il se trouve placé en situation irrégulière depuis le 8 mai 2023 du fait de la non délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler alors qu'il était en situation régulière en France depuis plus d'une dizaine d'années et qu'il participe à la création de sa propre entreprise sur le sol français et, d'autre part, que la situation est de nature à porter préjudice à un intérêt public ; - la mesure demandée est utile au regard de sa situation d'urgence ; elle lui permettra de régulariser son séjour et de poursuivre son activité professionnelle ; - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2023, qu'il a déposé une demande de carte de résident le 30 mars 2023 et qu'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 15 mai 2023 au 14 août 2023 lui a été délivré. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Limoges, le 23 mai 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2300804_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA