TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300805_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du bien situé 20, avenue Léo Lagrange à
Saint-Quentin (Aisne).
Mme A indique que le niveau de sa retraite ne lui permet pas de faire face à cette imposition.
Par mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet d'une requête à titre principal irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, Mme A qui peut être regardée comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire à Saint-Quentin, n'assortit ses conclusions d'assiette d'aucun moyen reposant sur la méconnaissance du code général des impôts ou d'un quelconque texte fiscal. Les arguments tirés de ses difficultés financières sont sans portée à l'appui de conclusions tenant à la décharge d'une imposition.
3. En second lieu, si la requête contient des conclusions et des moyens relevant de la juridiction gracieuse, notamment en ce que Mme A fait état du faible niveau de ses revenus, de sa situation de surendettement et de la difficulté de vendre ce bien du fait de sa situation et de son état, la directrice départementale des finances publiques de la Somme fait valoir sans être contestée que Mme A ne l'a pas saisie d'une demande de remise gracieuse fondée sur de tels éléments, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions tendant à obtenir directement du tribunal administratif une telle remise gracieuse sont irrecevables. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir l'administration fiscale d'une demande en ce sens et, le cas échéant, d'en demander l'annulation au tribunal administratif qui examinera alors si le service a entaché son appréciation de la situation de la contribuable d'une erreur manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne contient que des conclusions manifestement irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 5 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2300805_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel