TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300805_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la société Trampe Construction et la SA MARTIN demandent au tribunal : 1°) d'établir le décompte général et définitif relatif à la réalisation de travaux de rénovation d'une façade et du parking du siège de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne représentée par Me Pallucci conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la société Trampe Construction et la SA Martin déclarent se désister de leur requête et demandent le rejet des conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/()/ /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Trampe Construction et de la SA Martin est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Trampe Construction et de la SA Martin. Article 2 : Les conclusions de caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trampe Construction, à la SA Martin et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2300805_20240129
Données disponibles
- Texte intégral