TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300806_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Rigault et Me Malleval, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'association départementale du Rhône pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte (ADSEA 69) d'organiser des visites médiatisées avec ses enfants, en exécution du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 8 juin 2022, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'ADSEA 69 une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'aucune visite avec ses enfants âgés de cinq ans n'a été organisée depuis le jugement du 8 juin 2022 ; - l'ADSEA est une association qui assure une mission d'intérêt général à caractère social et a été désignée par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 8 juin 2022 ; - l'absence de mise en place de visites médiatisées avec ses enfants porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, liberté fondamentale reconnue par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 3. Aux termes de l'article 373-2-6 du code civil : " Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. (). ". Aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " () Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. / Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. ". 4. En l'espèce, par un jugement du 8 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment fixé la résidence habituelle des enfants du requérant chez leur mère eta accordé à M. A un droit de visite médiatisé sur ses enfants, à défaut de meilleur accord des parents, sur la base de deux rencontres par mois, selon le calendrier arrêté par l'association, sans possibilité de sorties et ce durant une période de six mois à compter de la mise en place effective de la mesure et en fonction des contraintes propres à l'association. Il a en outre désigné l'ADSEA 69 pour mettre en œuvre cette mesure. La demande de M. A qui tend à ce qu'il soit enjoint à l'ADSEA 69 d'exécuter ce jugement du juge judiciaire, est relative à l'organisation de la résidence des enfants et du droit de visite du parent chez lequel la résidence de l'enfant n'est pas fixée, pour laquelle seul le juge judiciaire est compétent en application des dispositions précitées du code civil. Par suite, alors même que l'ADSEA 69, association chargée de mettre en œuvre la mesure décidée par le juge judiciaire, exerce une mission d'intérêt général, les conclusions présentées par M. A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 3 février 2023. La juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300806_20230203
Données disponibles
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