TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300806_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Toulouse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée en faveur de son fils, ensemble la décision du 3 février 2023 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de voyager en Algérie pour rendre visite à son fils en raison de l'état de santé de ses deux plus jeunes enfants, atteints d'autisme ; qu'elle n'a pas pu le voir entre 2018 et 2022 et que la présence de son fils auprès de ses deux plus jeunes frères est nécessaire au regard de leur pathologie afin qu'ils puissent s'habituer à sa présence et favoriser le développement de leur sociabilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions : ' elles sont insuffisamment motivées dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen complet et attentif se sa situation personnelle et familiale ; ' elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; ' elles méconnaissent les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1, 8-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 2300807 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée en faveur de son fils et a rejeté son recours gracieux, Mme A soutient que ces décisions ne sont pas suffisamment motivées, qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1, 8-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois les moyens soulevés par Mme A ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Limoges, le 24 mai 2023. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300806 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2300806_20230524
Données disponibles
- Texte intégral