TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300807_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2300807, Mme C D et M. A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la direction des services départementaux de l'éducation nationale rejetant implicitement leur demande du 3 février 2023 tendant à l'exécution de la décision de la CDAPH accordant à leur enfant le droit de bénéficier d'une AESH ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, d'attribuer cette aide à leur enfant ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'attribution effective de l'aide est urgente ; - un doute sérieux existe quant à la légalité, au regard des dispositions du code de l'éducation relatives à la scolarisation des enfants handicapés, de la décision de refus litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable () ". 2. Par leur requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2300807, qui ne peut s'analyser comme un recours en annulation alors même qu'elle comporte les termes " recours pour excès de pouvoir ", Mme D et M. B, qui sont confrontés à un refus de l'administration à l'égard de la mise en œuvre d'un dispositif AESH en faveur de leur enfant handicapé, sollicitent l'intervention du juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1, afin que soit suspendue la décision de refus dont ils font l'objet et que soit prononcée une injonction à l'encontre de l'administration. Cependant, il n'apparaît pas qu'une requête au fond ait été préalablement ou simultanément présentée au tribunal, la requête déposée le même jour, enregistrée sous le n° 2300810, étant elle aussi un référé-suspension se rattachant à la procédure de l'article L. 521-1. Ainsi, le référé-suspension n° 2300807 ne satisfait manifestement pas à la règle de recevabilité selon laquelle la suspension d'une décision administrative ne peut être utilement demandée au juge des référés que si la saisine se rattache à une requête en annulation. Il y a lieu de rejeter cette requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2300807 de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A B. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 22 juin 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2300807_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel