TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300807_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300860 du 30 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 20 janvier 2023, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A, représenté par Me Geissmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. A n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA932 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2300807_20250102
Données disponibles
- Texte intégral