TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300808_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi Île-de-France a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. L'article L. 5312-1 du code du travail dispose que Pôle emploi est une institution nationale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé. 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les litiges relatifs à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B, dirigées contre la décision du directeur de l'agence Pôle emploi Ile-de-France du 20 janvier 2023 relatives à l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 20 février 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300808
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300808_20230220
Données disponibles
- Texte intégral