TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300808_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de produire la copie des PVE faisant suite aux infractions des 17 mai 2021, 7 octobre 2021 et 18 janvier 2022 ainsi que les avis de contravention et d'amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est établie dès lors qu'il a besoin de son véhicule pour l'exercice de sa profession ; il n'a jamais fait l'objet auparavant de la moindre suspension ou invalidation de permis de conduire en six ans de conduite ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - il n'a pas été informé préalablement conformément aux dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route des infractions commises et de la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2300809 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession d'agent de collecte. 5. Toutefois, la décision litigieuse répond, eu égard à la gravité des infractions commises, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 20 mars 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300808_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel