TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300808_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2300808, M. A B, représenté par Me Duque Azuero, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la " décision 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a besoin de son permis pour amener son fils à l'école, à ses activités extra-scolaires ou à ses rendez-vous médicaux ; la condition d'urgence est remplie ; - une confusion a été opérée entre son dossier et celui de son frère ; l'infraction du 12 octobre 2021 est contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2300809 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. A l'appui de sa demande de suspension dirigée contre la récente décision ministérielle prononçant l'invalidation de son permis de conduire, M. B invoque, au titre de l'urgence, la nécessité de conserver son permis de conduire pour amener son fils de 13 ans à l'école, à ses activités extra-scolaires ou à ses rendez-vous médicaux. Toutefois, il n'apporte pas de précisions suffisantes sur les trajets en cause, ni sur les circonstances qui, pour l'enfant, rendraient impossible le recours à un moyen de transport autre que l'actuel véhicule du père. Ainsi, M. B ne démontre pas que la privation du permis est constitutive d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie en l'espèce. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur la légalité de l'acte litigieux, que la requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Saint-Denis le 22 juin 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2300808_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel