TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300808_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 14 février 2023, Mme B A conteste devant le tribunal l'ordonnance de référé du 26 janvier 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Par sa requête adressée au tribunal administratif, Mme A entend faire appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Montpellier rendue le 26 janvier 2023, celle-ci lui enjoignant de mettre fin au raccordement de sa conduite d'eau usée sur le réseau pluvial et de faire procéder aux travaux de mise en conformité du raccordement d'évacuation des eaux usées de son fond sur le réseau d'assainissement public prévu à cet effet. Le prononcé de cette injonction résulte d'un litige de droit privé sur lequel la juridiction judiciaire s'est prononcée. Par suite, le présent litige qui tend à contester l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 23 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023 La greffière, C. Arce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2300808_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel