TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300809_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B C et M. D A demandent au juge des référés du tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de leur verser les allocations familiales qu'ils n'ont pas perçues depuis le mois d'août, de transmettre au conseil départemental les éléments nécessaires à l'instruction de leur demande de revenu de solidarité active, et de leur verser ce revenu dans les meilleurs délais. Ils soutiennent que : - la caisse d'allocation familiale détient depuis plusieurs semaines les éléments nécessaires au rétablissement de leurs allocations familiales, au versement de l'allocation de rentrée scolaire et des aides de l'Etat liées à la cherté de la vie ; - le versement des allocations familiales ne saurait dépendre de l'instruction de leur demande de revenu de solidarité activé ; - elle est au chômage et ils se trouvent privés de ces prestations depuis l'été. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. En demandant au juge des référés d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de leur verser les allocations familiales qu'ils n'ont pas perçues depuis le mois d'août, de transmettre au conseil départemental les éléments nécessaires à l'instruction de leur demande de revenu de solidarité active, et de leur verser ce revenu dans les meilleurs délais, sans préciser sur le fondement de quelle disposition ils présentent une telle demande, les requérants ne permettent pas de savoir clairement s'ils ont entendu saisir le tribunal d'un référé suspension, d'un référé liberté ou d'un référé mesures utiles, voire d'un autre référé, ni de s'assurer que les conditions propres à la mesure d'urgence recherchée seraient réellement satisfaites. 6. Dans l'hypothèse où Mme C et M. A auraient entendu rechercher seulement la suspension de décisions qui auraient été prises par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en particulier de la décision de suspension du versement de prestations qu'il percevaient antérieurement, de telles conclusions sont irrecevables faute pour les intéressés d'avoir joint à leur requête, alors que les prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative l'imposent, une copie de leur demande d'annulation de ces actes, aucune demande de cette nature n'ayant été enregistrée par le greffe du tribunal. En outre, en application des dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif aux prestations familiales, qui relève de la compétence du juge judiciaire. 7. Par ailleurs, en admettant, eu égard à la formulation de ses conclusions et au fait qu'il n'a pas introduit, parallèlement à la saisine du juge des référés, une requête distincte à fin d'annulation ou de réformation d'une décision, que les requérants aient entendu saisir le tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'un référé mesures utiles, ce juge ne peut prescrire des mesures à des fins conservatoires ou à titre provisoire, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, qu'à la condition que l'urgence le justifie et que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait enfin faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 8. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner le rétablissement de leurs droits d'allocataires. L'injonction qu'ils sollicitent ferait obstacle à l'exécution des décisions, non contestées, par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu ou refusé de servir à l'intéressé les prestations sociales qu'ils réclament. Elle ne peut donc être ordonnée. En outre, et en toute hypothèse, en application des dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif aux prestations familiales, qui relève de la compétence du juge judiciaire. 9. Enfin, dans l'hypothèse où les requérants auraient entendu contester le refus de la caisse d'allocations familiales de servir les prestations en cause, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, de statuer sur leurs droits au revenu de solidarité active. 10. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le tribunal, étant observé que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent, lorsque l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive, bénéficier d'une aide juridictionnelle leur permettant de se faire assister d'un avocat. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. D A. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 janvier 2023. La juge des référés, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300809_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA