TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300809_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2300809, enregistrée le 11 mai 2023, M. D C, demande au tribunal administratif de mettre en demeure le géomètre M. A B de lui rembourser la somme de 1700 euros pour travaux non effectués sur son terrain situé en Guyane. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête de M. C tend à la mise en cause d'un géomètre qu'il a sollicité dans le cadre d'une prestation de service à réaliser sur le terrain dont il a hérité, pour escroquerie et abus de confiance. Toutefois, le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête n° 2200809 de M. C est transmis au tribunal judiciaire de Cayenne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au président du tribunal judiciaire de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2300809_20230525
Données disponibles
- Texte intégral