TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300810_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, le syndicat MICT CGT centre hospitalier de Thuir, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision expresse portant rejet par le centre hospitalier de Thuir de son recours gracieux demandant l'annulation des élections professionnelles en date du 14 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les résultats des élections professionnelles qui se sont déroulées du 6 décembre 2022 à 6h00 au 8 décembre 2022 à 18h00 portant sur l'élection des représentants du personnel au Comité Social d'établissement, l'élection des représentants du personnel au Comité Social d'établissement GCS PHARMACOOPE, l'élection des représentants du personnel aux Commissions administratives Paritaires Locales (CAPL n°6) Personnel d'encadrement administratif et des assistants médico-administratifs, et l'élection des représentants du personnel aux Commissions administratives Paritaires Locales (CAPL n°7) Personnel de la Filière Ouvrière et Technique ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Thuir de procéder à l'organisation de nouvelles élections pour l'élection des représentants du personnel au Comité Social d'établissement, l'élection des représentants du personnel au Comité Social d'établissement GCS PHARMACOOPE, l'élection des représentants du personnel aux Commissions administratives Paritaires Locales (CAPLn°6) Personnel d'encadrement administratif et des assistants médico-administratifs, et l'élection des représentants du personnel aux Commissions administratives Paritaires Locales (CAPLn°7) Personnel de la Filière Ouvrière et Technique, sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Thuir à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le syndicat MICT CGT du centre hospitalier de Thuir a attaqué par une seule requête la décision portant rejet de son recours gracieux exercé contre les résultats d'élections professionnelles qui se sont tenues le 6 décembre 2022, ainsi que les résultats de l'élection des représentants du personnel au Comité Social d'établissement, l'élection des représentants du personnel au Comité Social d'établissement GCS PHARMACOOPE, l'élection des représentants du personnel aux Commissions administratives Paritaires Locales (CAPL n°6) Personnel d'encadrement administratif et des assistants médico-administratifs, et l'élection des représentants du personnel aux Commissions administratives Paritaires Locales (CAPL n°7) Personnel de la Filière Ouvrière et Technique. Ces décisions de rejet de recours gracieux et de proclamation des résultats, bien que portant sur des élections professionnelles qui se sont tenues au centre hospitalier de Thuir le même jour, ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique. Le syndicat MICT CGT du centre hospitalier de Thuir, invité le 15 février 2022 par le greffe à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes, s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai de trente jours imparti. Par suite, sa requête n'est pas recevable et doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête du syndicat MICT CGT du centre hospitalier de Thuir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat MICT CGT du centre hospitalier de Thuir. Copie en sera adressée au centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir. Fait à Montpellier, le 24 avril 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2023 La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2300810_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel