TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300810_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme H E épouse F et M. B F, représentés par Me Spinazzé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Millau a délivré à M. G et Mme A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 1905 H route des Aumières, lotissement de la rose des vents, ensemble la décision du maire en date du 12 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la commune de Millau conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête en faisant valoir que, par un arrêté du 14 avril 2023, il a procédé, à la demande de M. G et Mme A, au retrait du permis de construire contesté. La requête a été communiquée à M. G et Mme A, qui n'ont pas produit d'observations. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à M. et Mme F le 22 mai 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme F ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 22 mai 2023 adressé à leur conseil au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office de l'ensemble de leurs conclusions. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 22 mai 2023. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, les requérants sont réputés avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à M. et Mme F pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. et Mme F doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H E épouse F et M. B F, à la commune de Millau et à M. C G et Mme D A. Fait à Toulouse, le 30 juin 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300810
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2300810_20230630
Données disponibles
- Texte intégral