TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300812_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B transmet au tribunal un ensemble de pièces en lien, notamment, avec sa demande en vue d'obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. D'une part, M. B, en se bornant à transmettre au tribunal un ensemble de pièces en lien notamment avec sa demande en vue d'obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation, ne conteste aucun acte administratif particulier et n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. D'autre part, cette transmission n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 24 mars 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article R. 411-1. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 26 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2300812_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel