TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300812_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 22 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 septembre 2022 refusant l'attribution de " Ma Prime Rénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La demande des requérants tendant à obtenir une prime pour leur projet de rénovation énergétique a été rejetée le 26 septembre 2022, en application de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 modifié, au motif que les travaux en cause ne relevaient pas de la liste définie par arrêté du 14 janvier 2020. A l'appui de leurs conclusions, M. et Mme A se bornent à soutenir qu'ils ont commis une erreur dans leur demande tendant à l'attribution de " Ma Prime Rénov' ", et à produire notamment un devis et une facture, sans soulever d'argument précis de fait et de droit. Ainsi, leur requête ne contient qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Versailles, le 22 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2300812_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel