TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300812_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteurs émise le 26 juin 2023 dont il a été informé par courrier du service des impôts des particuliers des Abymes du même jour et d'en ordonner la mainlevée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la saisie administrative litigieuse a fait l'objet d'une main-levée. Par courrier du 9 avril, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit du courrier du 9 avril 2024, dont l'accusé de réception postal porte la mention " pli refusé par le destinataire ", et qui informait le requérant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2300812_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel