TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2300812_20250328
- Date
- 28 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 juin et 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Blameble, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à la société Kheops Développement un permis de construire en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées AW692, 693 et 322 situées 93 route de Bois de Nèfles et 70 rue Tessan sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Sadassivam, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, Mme B A a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la société Kheops Développement, représentée par Me Lionnet, a pris acte du désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Mme A versera à la commune de Saint-Denis une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la maire de la commune de Saint-Denis et à la société Kheops Développement. Fait à Saint-Denis, le 28 mars 2025. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300812
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10128 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2300812_20250328
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2300812_20250328
Données disponibles
- Texte intégral