TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300813_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 9 262,48 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. M. B conteste la décision du 12 avril 2023 en faisant valoir qu'il a effectué toutes ses déclarations d'activités auprès de la caisse d'allocations familiales, et que la pandémie de Coronavirus ne lui a pas permis de rentrer de Côte d'Ivoire où il a séjourné de septembre 2020 à février 2022. Ces moyens sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions et sont en tout état de cause dépourvus des précisions suffisantes pour contester la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2300813_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel