TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300814_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 avril 2023 et 25 mai 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts au titre des années 2019, 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. M. A, qui conteste une décision lui refusant le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts au titre des années 2019, 2020 et 2021, a joint à sa requête la lettre du 9 février 2023 que le conciliateur fiscal départemental de la Haute-Marne lui a adressée. Toutefois la saisine du conciliateur fiscal ne constitue pas la réclamation prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Le requérant n'a pas joint à sa requête la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'il devait présenter en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Le requérant a été invité à régulariser sa requête par un courrier du 26 avril 2023, dont il a accusé réception le 27 avril suivant dans l'application " Télérecours citoyens ". M. A s'est borné à produire à nouveau le courrier du conciliateur fiscal départemental du 9 février 2023 et n'a, dès lors, pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision contestée ou la preuve du dépôt de sa réclamation, ni davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été précédée de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé Anne-Sophie MACH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300814_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel