TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300814_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a rejeté sa demande d'attribution d'une carte de mobilité inclusion mention "stationnement".
Elle soutient que :
- Atteinte de la polyarthrite rhumatoïde depuis l'âge de 27 ans, elle a une arthrodèse au poignet droit, de ce fait, le poignet droit est immobile. Elle a aussi été opérée et porte également une prothèse au genou gauche. A la suite de cette opération, elle a eu un infarctus et a subi deux pontages cardiaques ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 dudit code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article L. 241-3 de ce même code : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code précité : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. "
3. Par une lettre en date du 25 juillet 2023, dont elle a accusé réception le 29 juillet 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la copie du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 24 mai 2023. Les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles imposent au requérant d'avoir, préalablement à la saisine du tribunal, introduit un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental à l'encontre d'une décision relative à la délivrance d'une carte de mobilité inclusion. Or à ce jour, Mme B n'a pas transmis au greffe la copie du recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait dû exercer auprès du président du conseil départemental. Par suite, en l'absence du recours administratif préalable obligatoire tel mentionné aux articles L.134-4 et R.241-17 du code de l'action sociale et des familles, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 30 août 2023
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef, Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2300814_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel