TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300815_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 13 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, pendant la durée nécessaire pour le réexamen de sa situation ou de fabrication de sa carte de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'état la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 17 avril 2023, délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2024. A la date de la présente ordonnance, cette décision est définitive. Les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et sur celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blanvillain et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2300815_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA