TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300817_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B épouse A et M. A, représentés par Me Gouedo, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B épouse A, présentée en qualité de conjointe d'un ressortissant français, dans un délai 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que , Mme B épouse A peut prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité, la décision d'irrecevabilité de sa demande opposée par le préfet de la Mayenne étant fondée sur le défaut de documents qui ne sont pas exigés par les textes ; sans droit au séjour, à tout moment, il peut être mis fin à la formation suivie par l'intéressée et celle-ci peut faire l'objet d'un contrôle dans la rue et se voir notifier une mesure d'éloignement du territoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * la liberté d'aller et venir ; * le droit à mener une vie familiale normale ; * le droit d'entreprendre incluant le droit au travail et/ou à la formation professionnelle ; * au principe d'égal accès au service public. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A, ressortissant français né le 7 juin 1966 et Mme B épouse A, ressortissante camerounaise née le 7 août 1987, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Mayenne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B épouse A, présentée en qualité de conjointe d'un ressortissant français et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 4. Il résulte des écritures des requérants et des pièces jointes à leur requête que Mme B épouse A est entrée régulièrement en France, le 29 septembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, dont la validité expirait le 9 octobre 2018. L'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis lors, où elle a épousé M. A, le 22 octobre 2022. En qualité de conjointe de ressortissant français, la requérante a présenté une demande de titre de séjour, dont l'irrecevabilité a été constatée par le préfet de la Mayenne, le 26 décembre 2022. Au titre de l'urgence, les requérants invoquent le fait que, faute de récépissé de demande de titre de séjour, Mme B épouse A ne pourra poursuivre la formation initiée le 3 janvier 2023 et qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, les époux A n'apportent aucune précision quant à la situation professionnelle de Mme B épouse A, antérieurement au suivi de la formation d'aide-soignante dont elle se prévaut, laquelle a débuté le 3 janvier 2023, soit postérieurement à la décision d'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour. Les intéressés ne précisent ainsi pas les incidences de l'interruption de cette formation sur leur situation. Par ailleurs, le risque que Mme B épouse A fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, d'une part, est hypothétique, et, d'autre part, existe depuis la fin de validité du visa de court séjour de l'intéressée, soit depuis le 10 octobre 2018. Au vu de ces seules circonstances, les requérants n'établissent pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et M. D A. Fait à Nantes, le 19 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300817
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300817_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel