TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300818_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 et 23 mars 2023, la ligue des droits de l'homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet de la Vienne portant interdiction temporaire du port et du transport d'armes, toutes catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination, du 20 mars 2023 à partir de 8h00 jusqu'au 27 mars 2023 à 20h00, sur le territoire de 33 communes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté personnelle, à la liberté d'expression collective des idées et des opinions, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété ;
- il y a urgence à ordonner une mesure de sauvegarde dès lors que l'arrêté litigieux est toujours en cours d'exécution et a vocation à s'appliquer à une manifestation qui doit se dérouler à compter du vendredi 24 mars ;
- les dispositions de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas applicables, faute d'être entrées en vigueur à défaut de l'intervention du décret d'application qu'elles prévoient ;
- l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions en ce qu'il ne prévoit pas que l'interdiction qu'il édicte n'a vocation à s'appliquer que lorsque le port ou le transport des objets litigieux n'est pas justifié par un motif légitime et en ce qu'il ne fournit pas de limite, ni de précision quant à la nature de ces objets ;
- la mesure prise est disproportionnée en ce qu'elle concerne un territoire de plus de plusieurs dizaines de kilomètres autour de la commune de Sainte-Soline et porte sans justification sur la période du 20 au 24 mars, au cours de laquelle aucun événement particulier n'est prévu, et se prolonge après la dispersion le dimanche soir du rassemblement organisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Vienne conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure indiquent de façon précise la condition à laquelle elles peuvent s'appliquer et la nature des interdictions qui peuvent être édictées ; l'absence de décret d'application n'est donc pas de nature à faire obstacle à leur entrée en vigueur ;
- si le tribunal estimait que ce n'est pas le cas, il lui est demandé de substituer à ces dispositions comme base légale de l'arrêté attaqué celles de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la zone géographique d'application de l'interdiction, soit le territoire de 33 communes, regroupe 20 sites de retenues d'eau, leur raccordement et les exploitations agricoles concernées : il s'agit donc de cibles pour les opposants aux réserves dont les actions revendicatrices sont déjà bien ancrées dans ce secteur depuis 2021 ;
- dans le cadre des événements prévus du 24 au 26 mars 2023 est envisagée une manifestation multi-sites de sorte qu'il existe une pluralité de cibles potentielles sur ces territoires et autour, notamment, des retenues de substitution, de leurs raccordements et des exploitations agricoles concernées, voire des sièges des entreprises participant à leur construction ;
- par ailleurs, la zone géographique retenue par l'arrêté attaqué est limitrophe du département des Deux-Sèvres, à 5 km de la commune de Sainte-Soline, théâtre des manifestations violentes des 29 et 30 octobre dernier, est attenante à la zone d'interdiction délimitée par l'arrêté du 17 mars 2023 de la préfète des Deux-Sèvres et tient compte du départ du convoi prévu de Poitiers le samedi 25 mars ainsi que du trajet de l'ensemble des différents convois attendus ;
- les dates d'application dudit arrêté tiennent compte de ce que dans le passé, les jours précédant les manifestations avaient été mis à profit pour acheminer sur place le matériel et les armes par destination, ainsi que les participants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Mme B, directrice du cabinet du préfet de la Vienne, qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire en défense et par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'urgence n'est pas établie, l'arrêté attaqué ayant été pris le 17 mars dernier, que la ligue des droits de l'homme n'a pas intérêt à agir, que des armes ont déjà été interceptées dans les Deux-Sèvres et que des manifestants sont déjà arrivés à Poitiers.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. Les atteintes ainsi portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de cette liberté fondamentale comme de la liberté d'aller et venir et la liberté d'expression et de communication, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Enfin, le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération.
3. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure : " Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " et aux termes de l'article 132-75 du code pénal : " Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. / Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. / Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. () ".
4. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Vienne a, sur fondement des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, interdit, sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, le port et le transport d'armes, toutes catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination, du 20 mars 2023 à partir de 8h00 jusqu'au 27 mars 2023 à 20h00, sur le territoire de 33 communes.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure n'est pas manifestement impossible en l'absence du décret d'application prévu par le dernier alinéa de cet article, celles-ci n'ayant pas un caractère général empêchant leur application sans précision complémentaire quant à leur portée ou leurs modalités concrètes de mise en œuvre, et le Conseil constitutionnel n'ayant pas exigé dans sa décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 un encadrement réglementaire, en considérant notamment que le législateur pouvait interdire le port ou le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, en ce qu'il interdit le port et le transport d'armes, toutes catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal, sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, doit bien être regardé comme faisant la réserve du motif légitime prévu par l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure.
7. En troisième lieu, en ce que, conformément auxdites dispositions, il interdit, sans autre précision, le port et le transport d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas ces dispositions, ni n'édicte une interdiction inintelligible ou disproportionnée.
8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le syndicat la Confédération Paysanne et les collectifs " Bassines Non Merci ! " et " Les Soulèvements de la Terre " ont annoncé, via la diffusion de tracts, de publications sur les réseaux sociaux et d'affichage sauvage, l'organisation de rassemblements du 24 au 26 mars 2023 intitulés " 25/26 mars - Poitou - Pas une bassine de plus - Mobilisation Internationale pour la défense de l'eau ". Pour justifier que ces rassemblements font craindre des troubles graves à l'ordre public, le préfet de la Vienne fait notamment valoir que le collectif " Bassines Non Merci ! " a annoncé dans son appel à manifester que "la manifestation aura pour enjeu d'impacter concrètement les projets de bassines et leur construction, à Sainte-Soline, Mauzé-sur-le-Mignon ou ailleurs () " ainsi qu'en atteste le programme imprimé par les organisateurs. Le préfet soutient également sans être contredit que le porte-parole de ce collectif a déclaré en interview le 3 mars 2023 " le 25 ça va être un nouveau moment de tension ", " il y a des tutos pour découper un tuyau à la disqueuse. Chacun choisit sa manière d'agir. On va continuer à avoir des actes de désobéissance civile " et que la vidéo d'annonce de cette manifestation, diffusée par le collectif " Les Soulèvements de la terre " sur Facebook le 5 mars 2023, reprend essentiellement des images de violences et de dégradation, lesquelles sont ainsi valorisées et encouragées auprès des militants. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que lors des manifestations qui se sont déroulées les 29 et 30 octobre 2022 à l'appel des mêmes organisations sur le chantier de la réserve de substitution de Sainte-Soline, 61 gendarmes et une trentaine de manifestants avaient été blessés. Par suite, il est bien justifié de circonstances faisant craindre des troubles graves à l'ordre public et du caractère tant nécessaire qu'adapté de la mesure de police prise par le préfet de la Vienne.
9. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que pour définir le champ d'application de cette mesure de police, le préfet de la Vienne a tenu compte, outre de ce que les organisateurs prévoient que les manifestations impactent les projets de réserves de substitution à Sainte-Soline, à Mauzé-sur-le-Mignon mais aussi ailleurs sans autre précision, de l'implantation des 20 sites de retenues d'eau du département exploitées, encore inachevées ou à l'état de projet, de leurs raccordements et des exploitations agricoles concernées, de la proximité de la commune de Sainte-Soline, théâtre des manifestations violentes des 29 et 30 octobre 2022, comme de la zone d'interdiction délimitée par l'arrêté du 17 mars 2023 de la préfète des Deux-Sèvres et des trajets probables des différents convois de manifestants, dont un doit partir de Poitiers le 25 mars. Par ailleurs, si le programme imprimé par les organisateurs comporte un début des rassemblements le 24 mars et la fin de ceux-ci le 26 du même mois, le préfet fait valoir sans être contredit que dans le passé, les jours précédant les manifestations ont été mis à profit pour acheminer sur place du matériel et des armes par destination. Dans ces conditions, tant l'aire géographique de l'interdiction prononcée que sa durée n'apparaissent pas disproportionnées pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi de préservation de l'ordre public.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne, faute d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il n'y a pas lieu que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour notamment, comme la requérante le demande, suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet de la Vienne portant interdiction temporaire du port et du transport d'armes, toutes catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination, du 20 mars 2023 à partir de 8h00 jusqu'au 27 mars 2023 à 20h00, sur le territoire de 33 communes.
Sur les frais du litige :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la ligue des droits de l'homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue des droits de l'homme et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300818_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel