TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300819_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de " l'aider dans le cadre de sa demande d'exhumation de son fils décédé faite le 22 octobre 2022 au maire de la commune de Houtkerque ". Par lettre du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a demandé à M. B de produire la décision ou l'acte attaqué, précisant qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, ou si la régularisation n'était pas conforme à la demande, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Par une lettre du 30 janvier 2023, notifiée le 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a demandé à M. B de produire la décision ou l'acte attaqué, précisant qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, ou si la régularisation n'était pas conforme à la demande, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par ailleurs, le requérant ne développe aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. Par suite, et par application des dispositions citées aux points précédents, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 27 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300819_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel