TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300819_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Kani-Kéli et le SMIAM à lui verser diverses indemnités au titre de l'occupation irrégulière des terrains de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par sa requête déposée le 14 février 2023, M. A sollicite une indemnisation, à la charge de la commune de Kani-Kéli ou du SMIAM, au titre des préjudices liés à l'occupation irrégulière, par ces personnes publiques qui y ont construit sans droit ni titre une aire de jeux, un parking, une MJC et un groupe scolaire, de plusieurs terrains qu'il désigne comme étant " les terrains de Mme B ", cette personne étant sa mère. Cependant, cette succincte requête est par elle-même dépourvue de toutes précisions sur la consistance des terrains en cause et sur les droits de propriété qui s'y attachent, de même que sur l'identité exacte, pour chacun des éléments de l'occupation irrégulière, de la personne qui serait créancière d'une indemnité et de la personne qui en serait débitrice. S'il est fait référence au rapport d'expertise issu de l'instance n° 1400368, cette simple référence n'est pas de nature à conférer une portée utile aux prétentions aujourd'hui exprimées par M. A, alors surtout que le rapport d'expertise concluait, à l'égard des biens en discussion, à l'existence d'une propriété indivise concernant plusieurs personnes dont Mme B, le jugement n° 1801251-1801706 du 21 octobre 2020 ayant d'ailleurs rejeté les requêtes indemnitaires de cette dernière en relevant que celle-ci, qui agissait seule, était dépourvue de qualité pour agir. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. A à l'appui de sa demande indemnitaire n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune de Kani-Kéli. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024 Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2300819_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel