TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300820_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B demande au Tribunal d'annuler la contrainte du 18 avril 2023, qui lui a été signifiée le 26 juin 2023, émise par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 329,06 euros, versé à tort pour la période du 1er mai au 31 mai 2018.
Il soutient que son ancien locataire, M. C, est parti du logement sans l'en aviser. Il n'a pas donné d'explications sur son déménagement et a laissé tous ses effets personnels.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement social () ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.
5. Par une lettre en date du 24 juillet 2023, dont il a accusé réception le 28 juillet 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, en produisant la copie du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'opposition à la contrainte. Les dispositions des articles précitées L.825-2 du code de la construction et R.142-1 du code de la sécurité sociale imposent au requérant d'avoir, préalablement à la saisine du tribunal, introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Or à ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Toutefois le moyen invoqué est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée.
6. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 30 août 2023
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef, Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2300820_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel