TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300820_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a crédité son permis de conduire de trois points au lieu de quatre suite à un stage de sensibilisation en date du 2 et 3 janvier 2023. Il soutient qu'il ne possédait plus que six points et non neuf sur son permis de conduire au 2 et 3 janvier 2023 et qu'il aurait donc dû récupérer un solde de dix points sur son permis à l'issu de ce stage, or la décision attaquée ne l'informerait qu'il ne dispose que de neuf points avant la prise en compte du stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de M. B n'est fondé. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2023, M. B soutient qu'il a commis une infraction qui n'avait pas encore été comptabilisée en décembre 2022 entraînant alors le retrait d'un point sur son permis de conduire sur un solde total de douze points et qu'il n'a donc pas récupéré son quatrième point à l'issu de son stage de sensibilisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. M. B demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant que son permis de conduire dispose désormais d'un capital de douze points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué. Il a dans un premier temps soutenu qu'il ne possédait plus que six points et non neuf sur son permis de conduire au 2 et 3 janvier 2023 et qu'il aurait donc dû récupérer un solde de dix points sur son permis à l'issu de ce stage, or la décision attaquée ne l'informerait qu'il ne dispose que de neuf points suite au stage. Il a dans un second temps soutenu qu'une infraction commise le 18 mai 2022 n'avait pas été prise en compte au mois de décembre 2022 entraînant le retrait d'un point sur son permis crédité de douze points alors qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière lui permettant de récupérer quatre points au maximum dans la limite du plafond du permis de conduire de son titulaire. Il résulte du relevé d'information intégral en date du 24 février 2023 que le permis de conduire de M. B est actuellement crédité de douze points et qu'aucun point ne lui a, à l'heure actuelle, été retiré. Il n'est pas possible de créditer d'un point supplémentaire son permis de conduire, celui-ci étant plafonné à douze points. Les moyens soulevés par le requérant étant inopérants, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2300820_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel