TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300822_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, le syndicat la Confédération paysanne et le syndicat Solidaires 79 demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2023 de la préfète des Deux-Sèvres portant interdiction de la circulation d'engins agricoles et de porte-chars du vendredi 24 mars a` 8h00 jusqu'au dimanche 26 mars a` 20h00 sur le territoire de 31 communes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et la liberté de circulation, à la liberté personnelle, à la liberté de manifestation et au droit de propriété ;
- il y a urgence à ordonner une mesure de sauvegarde dès lors que l'arrêté litigieux a été publié le 21 mars et s'applique à compter du vendredi 24 mars à 8h00 ;
- l'historique des mobilisations, les annonces sur les réseaux sociaux et l'imprécision sur le lieu des manifestations comme leur ampleur mis en avant par l'arrêté attaqué ne sont pas de nature à justifier l'interdiction litigieuse ;
- la mesure prise est inadaptée et injustifiée dès lors que des tracteurs n'ont jamais été utilisés pour commettre des violences ou dégradations ;
- la même mesure prise est disproportionnée en ce qu'elle vise le territoire de 31 communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la Confédération paysanne, coorganisatrice des rassemblements annoncés, ne peut prétendre que les tracteurs qui seront acheminés jusqu'à la commune de Melle depuis celle de Lusignan dans la Vienne ne serviront qu'à participer aux festivités et débats organisés ;
- l'interdiction de circulation des engins agricoles est justifiée par leur utilisation lors de précédentes manifestations pour détourner les forces de l'ordre de leur mission et pénétrer sur les sites de réserves de substitution ;
- la pluralité des actions et des cibles potentielles ont justifié le choix d'un large périmètre d'interdiction délimité par des axes sur lesquels la circulation des engins agricoles est proscrite, et la durée de l'interdiction est circonscrite entre l'appel à converger et la fin des manifestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de M. B, pour les requérants, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que l'utilisation de tracteurs par les agriculteurs pour manifester est monnaie courante et d'habitude tolérée, qu'un cortège de tracteurs est prévu et que des tracteurs n'ont jamais été utilisés, notamment à Sainte-Soline, pour commettre des dégradations,
- les observations de Mme A, directrice du cabinet de la préfète des Deux-Sèvres, qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire en défense et par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'alors qu'il a été proposé à la Confédération paysanne un cortège arrivant à Melle le vendredi 24 soir en contrepartie d'un engagement de ne participer à aucun rassemblement les deux jours suivant, elle a décliné cette proposition, qu'un périmètre large a été délimité autour des deux sites de Saint-Soline et de Mauzé-sur-le-Mignon et que pour la durée de l'interdiction, il a été tenu compte de l'appel des organisateurs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. Les atteintes ainsi portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de cette liberté fondamentale comme de la liberté d'aller et venir et la liberté d'expression et de communication, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Enfin, le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération.
3. Aux termes de l'article L. 2115-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; () " et aux termes de l'article R. 413-18 du code de la route : " Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier. () ".
4. Par l'arrêté attaqué, la préfète des Deux-Sèvres a interdit la circulation d'engins agricoles et de porte-chars du vendredi 24 mars a` 8h00 jusqu'au dimanche 26 mars a` 20h00 sur le territoire de 31 communes.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le syndicat la Confédération Paysanne et les collectifs " Bassines Non Merci ! " et " Les Soulèvements de la Terre " ont annoncé, via la diffusion de tracts, de publications sur les réseaux sociaux et d'affichage sauvage, l'organisation de rassemblements du 24 au 26 mars 2023 intitulés " 25/26 mars - Poitou - Pas une bassine de plus - Mobilisation Internationale pour la défense de l'eau ". Si les syndicats requérants font valoir que le programme imprimé par les organisateurs ne prévoit que l'organisation sur la commune de Melle de débats, de tables-rondes, de balades et animations naturalistes et de concerts, le même programme fait aussi état de ce que "la manifestation aura pour enjeu d'impacter concrètement les projets de bassines et leur construction, à Sainte-Soline, Mauzé-sur-le-Mignon ou ailleurs () ". L'arrêté attaqué mentionne également, sans que cela soit contesté par les syndicats requérants, que le porte-parole du collectif " Bassines Non Merci ! " a déclaré en interview le 3 mars 2023 " le 25 ça va être un nouveau moment de tension ", " il y a des tutos pour découper un tuyau à la disqueuse. Chacun choisit sa manière d'agir. On va continuer à avoir des actes de désobéissance civile " et que la vidéo d'annonce de cette manifestation, diffusée par le collectif " Les Soulèvements de la terre " sur Facebook le 5 mars 2023, reprend essentiellement des images de violences et de dégradations, lesquelles sont ainsi valorisées et encouragées auprès des militants. Par ailleurs, si les syndicats requérants soutiennent que des tracteurs n'ont jamais été utilisés pour commettre des violences ou dégradations, les photos relatives à la manifestation le 6 novembre 2021 sur la commune de Mauzé-sur-le-Mignon attestent que des engins agricoles, sinon ont participé directement à des dégradations de la réserve de substitution, étaient sur site lors de celles-ci, compliquant l'intervention des forces de l'ordre pour la protection de l'ouvrage. Enfin, il résulte des débats à l'audience que le syndicat la Confédération paysanne prévoit l'arrivée le 24 mars à Melle d'un convoi de 40 à 50 tracteurs en provenance de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Loire Atlantique, de l'Indre-et-Loire et de l'Aveyron et qu'avant l'intervention de l'arrêté attaqué, il a décliné la proposition de la préfète des Deux-Sèvres d'une autorisation d'arrivée du convoi à Melle le 24 mars en contrepartie de l'engagement de ne pas participer aux manifestations des deux jours suivants. Dans ces conditions, la mesure d'interdiction de circulation d'engins agricoles et de porte-chars prise par la préfète des Deux-Sèvres, en complément de l'interdiction de manifester intervenue le 17 mars dernier, doit être regardée comme nécessaire et adaptée.
6. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que pour définir le champ d'application de cette mesure de police, la préfète des Deux-Sèvres a tenu compte de ce que les organisateurs prévoient que les manifestations impactent les projets de réserves de substitution à Sainte-Soline, à Mauzé-sur-le-Mignon mais aussi ailleurs sans autre précision et de ce qu'ainsi, les retenues de substitution, leurs raccordements, les exploitations agricoles concernées, voire les sièges des entreprises participant à leur construction, sont autant de cibles potentielles des manifestants. Par ailleurs, l'interdiction s'applique à compter du vendredi 24 mars à 8h00, journée au cours de laquelle le convoi annoncé devrait converger vers la commune de Melle, jusqu'au 26 mars à 20h00, correspondant à la date de fin des rassemblements prévue par leurs organisateurs. Dans ces conditions, tant l'aire géographique de l'interdiction prononcée que sa durée n'apparaissent pas disproportionnées pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi de préservation de l'ordre public.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, faute d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il n'y a pas lieu que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour notamment, comme les requérants le demandent, suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2023 de la préfète des Deux-Sèvres portant interdiction de la circulation d'engins agricoles et de porte-chars du vendredi 24 mars a` 8h00 jusqu'au dimanche 26 mars a` 20h00 sur le territoire de 31 communes.
Sur les frais du litige :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête syndicat du syndicat la Confédération paysanne et du syndicat Solidaires 79 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat la Confédération paysanne, au syndicat Solidaires 79 et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300822_20230324
Données disponibles
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- Résumé officiel
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