TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300822_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Gold et Silver, prise en la personne de sa présidente en exercice, représentée par Me Azzari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Alpes-Maritimes lui a infligé, en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de la consommation, une amende administrative d'un montant total de 6 750 euros correspondant à trois manquements constatés à l'arrêté ministériel du 18 août 2015 relatif à l'information du consommateur sur les prix d'achat des métaux précieux pris en application de l'article L. 224-96 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance. Par courrier du 7 mars 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré donner son accord pour la médiation proposée tout en soulignant que s'agissant de sanctions administratives fondées sur des constats avérés, l'absence totale de sanction ne lui paraît pas envisageable. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la SASU Gold et Silver a déclaré elle aussi donner son accord pour la médiation proposée. Un protocole transactionnel d'accord a été signé entre les parties à la suite de la médiation intervenue le 17 mai 2023. Par une lettre du 12 juillet 2023, adressée par le tribunal à Me Azzari, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, la SASU Gold et Silver a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 12 juillet 2023, par courrier mis à la disposition de Me Azzari, son conseil, le même jour à 13 heures 16 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le lendemain 13 juillet 2023 à 11 heures 22, la SASU Gold et Silver n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SASU Gold et Silver. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Gold et Silver et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2300822_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel