TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300822_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 29 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance. Par une décision du 14 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a, le 15 novembre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, délivré à l'intéressé un agrément en qualité de dirigeant. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un tel agrément, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cazanave, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du CNAPS le paiement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Cazenave, avocat de M. B, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cazenave et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait Toulouse, le 12 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2300822_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA