TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300822_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la SAS Jeanjean demande au tribunal de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de ses locaux situés 8, rue Arago à Valframbert (Orne). Par des mémoires en défense, enregistré le 26 septembre 2023 et le 26 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, par un avis du 21 septembre 2023, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées établies au titre de l'année 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 4. La requête de la SAS Jeanjean n'était pas accompagnée de la décision par laquelle l'administration fiscale a répondu à la réclamation qu'elle devait lui présenter en application des dispositions ci-dessus rappelées, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2021, ni même des pièces établissant qu'une telle réclamation a été présentée. Par un courrier du 27 octobre 2023, reçu le 30 octobre suivant, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Faute pour l'intéressée d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable relative à l'imposition établie au titre de l'année 2021 ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation, sa requête est, dans cette mesure, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans cette même mesure. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Jeanjean à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration, et mentionné au point 2 de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Jeanjean et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 30 janvier 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2300822_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel