TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300823_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 18 février 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays d'origine, la Somalie, comme pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une année ;
2) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'examiner sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris: Ville de Paris ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B à la date de la décision attaquée, était domicilié à Paris (75018). Par conséquent, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Orléans, le 1er mars 2023.
Le président du tribunal,
Guy QUILEVEREAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300823_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA