TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300823_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du ministre des armées du 1er février 2023 confirmant le rejet de sa demande de pension d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de M. A tendant à l'annulation d'une décision du ministre des armées du 1er février 2023 portant rejet de sa demande de pension d'invalidité n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. Il a été demandé au requérant, par lettre du 21 février 2023, mise à disposition le même jour sur l'application Télérecours, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. M. A, qui doit être regardé comme ayant eu notification de ce courrier le 24 février 2023 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 4 avril 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre des armées en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2300823Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300823_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel