TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300824_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 3 février 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a procédé au retrait de sa carte de résident, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui restituer sa carte de résident jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté contesté, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, d'une part, car il existe une présomption d'urgence s'agissant d'une décision de retrait d'un titre de séjour et d'autre part, car elle ne bénéficie plus de document lui permettant de circuler, de ses droits sociaux et d'un emploi ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés :
- de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est en situation régulière depuis au moins cinq ans ;
- du défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de sa demande, ensemble celui tiré des erreurs de fait ;
- de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2300823 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la préfète de l'Ain
Fait à Lyon, le 6 février 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300824_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel