TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300824_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 13 février 2023, M. E C et Mme A C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F C et D C, représentés par Me Touboul, demandent à la juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros toute taxe comprise au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à eux-mêmes sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en exécution de la décision de fin d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 décembre 2022, ils sont susceptibles d'être mis à la rue à tout moment avec leurs deux enfants âgés de 6 et 11 ans, alors que Mme C est enceinte ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à leur hébergement méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles alors qu'ils ont contacté de nombreuses fois les services du 115 depuis l'annonce de la fin de leur prise en charge et qu'ils se trouvent, en l'absence de ressources et d'hébergement, dans une situation de détresse sociale ;
- ils justifient de circonstances exceptionnelles dès lors qu'ils sont parents de deux enfants mineurs, que B C est enceinte, que leur fils aîné bénéficie d'un accompagnement personnalisé tenant compte de ses importantes difficultés psychologiques ; enfin, la présentation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour impose de justifier d'une adresse réelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 15 février 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de Me Touboul, qui reprend ses conclusions et moyens. Il indique, en outre, que depuis l'expiration du délai qui leur était imparti pour quitter leur lieu d'hébergement, ils peuvent en être expulsés à tout moment, ce qui caractérise une situation d'urgence. Leur fils ainé, qui est né en Italie, est perturbé par leur parcours migratoire et leurs conditions de vie et bénéficie d'un accompagnement scolaire en raison de ses troubles psychologiques. Ils souhaitent solliciter la régularisation de leur séjour en France mais ne peuvent fournir le justificatif de domicile nécessaire au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme C, ressortissants nigérians, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur désigner un lieu susceptible de les accueillir en urgence avec leurs deux enfants mineurs.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. M. et Mme C, ressortissants nigérians, sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs et y ont sollicité l'asile le 4 août 2021. Ils ont été pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et ont bénéficié avec leurs enfants d'un hébergement. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision définitive du 9 décembre 2022 et ils ont été invités, par un courrier du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse du 19 décembre 2022, à prendre toutes les dispositions utiles pour quitter leur hébergement avant le 31 janvier 2023. Ils font valoir qu'ils risquent d'être mis à la rue à tout moment ce qui les placerait dans une situation de détresse sociale importante, étant sans ressource, et ne pouvant ainsi assurer la mise à l'abri de Mme C, enceinte de trois mois, et de leurs deux enfants, âgés respectivement de 6 et 11 ans, et dont l'un souffre de troubles psychologiques. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants se sont maintenus dans leur lieu d'hébergement après la date fixée par le courrier précité du directeur territorial de l'OFII et, qu'à ce jour ils ne l'ont toujours pas quitté. S'ils allèguent avoir sollicité à plusieurs reprises, et dès le mois de décembre 2022, les services du 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence, la liste d'appels qu'ils produisent fait apparaître trois appels passés les 4, 14 et 28 janvier 2023 alors qu'ils pouvaient encore légalement occuper leur lieu d'hébergement, et qui ont donc été effectués à titre préventif. Il en est de même de la demande de prise en charge adressée, par l'intermédiaire de leur conseil, au préfet de la Haute-Garonne le 30 janvier 2023, et réitérée une seule fois le 8 février 2023, date à laquelle ils n'avaient pas quitté le centre d'hébergement. Dans ces circonstances, eu égard notamment à leurs conditions d'hébergement, et au caractère préventif de leurs démarches, les requérants, qui, par ailleurs, n'établissent par la production d'aucun document médical la réalité des troubles psychologiques dont souffrirait leur fils aîné, ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dont ils se plaignent révélerait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ou une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C ne sont pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 février 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N° 2200824Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300824_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel