TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300825_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300825, M. B A, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 8 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée lui interdit d'exercer ses fonctions de directeur opérationnel au sein du groupe A, qui exploite diverses entreprises employant 150 salariés et dispose d'agences réparties sur tout le territoire français, et de générer un chiffre d'affaires important ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * faute de preuve de la notification régulière de la décision attaquée, le stage qu'il a effectué les 18 et 19 juillet 2020 a permis la reconstitution de quatre points ; * le relevé d'information intégral mentionne des décisions de retrait de points dont il n'est pas démontré qu'elles ont été précédées de la délivrance d'un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant aux intéressés de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de leur permis ; * la contestation le 4 novembre 2020 de l'amende forfaitaire majorée du 22 septembre 2020 consécutive à l'infraction du 1er janvier 2020 entraîne, en application de l'article 530 du code de procédure pénale, l'annulation de la décision de retrait de deux points. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2300581 enregistrée le 12 janvier 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A fait valoir, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision 48SI du 8 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire -dont il indique n'avoir eu connaissance qu'à l'occasion d'un contrôle routier effectué par les forces de l'ordre, et qui est mentionnée sur le " relevé d'information intégral " daté du 22 novembre 2022 qu'il produit- sa qualité de directeur opérationnel du groupe A, qui exploite diverses entreprises, au travers de nombreuses agences réparties sur tout le territoire français -notamment à Caen, Fécamp, Beauchamps, Le Mans, Brissac, Gleizé- et le fait que ses activités professionnelles le contraignent à effectuer plus de 30 000 km par an, de sorte que l'annulation de son permis de conduire " lui interdit d'exercer ses fonctions et de générer un chiffre d'affaires important pour ses entreprises qui produisent 32 millions d'euros et emploient 150 salariés ". Il joint à cet égard à sa requête un extrait Kbis dudit groupe, divers organigrammes et une planche photographique sur laquelle figurent six différents sites. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral dont il vient d'être question, que M. A a commis, depuis le mois de novembre 2017, une dizaine d'infractions au code de la route, dont cinq au cours de l'année 2020, constituées dans leur majorité par des excès de vitesse, auxquels s'ajoutent le non-respect de l'arrêt à un feu rouge et un dépassement par la droite, et que son permis de conduire, retiré par le préfet de l'Ain le 2 février 2020, a été suspendu le 5 novembre 2020 par le tribunal de police de Bourg-en-Bresse pour une durée de trois mois, outre un retrait de quatre points, à raison d'un excès de vitesse d'au moins 40 km/h, alors que la plupart des véhicules du standing requis pour effectuer de tels déplacements disponibles sur le marché sont équipés d'un dispositif permettant d'en limiter la vitesse. La décision litigieuse répond, dans ces conditions, à des exigences de protection et de sécurité routière commandant d'en maintenir le caractère exécutoire. La condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est dès lors, à l'évidence, pas remplie. 4. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 19 janvier 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300825_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel