TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300825_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la déclaration de modification du bureau de l'association Corpo Arsenal, d'autre part, du récépissé en date du 19 décembre 2022 pris par le préfet de la Haute-Garonne relatif à la reconnaissance d'un nouveau bureau de l'association loi 1901 la Corpo Arsenal en lieu et place du bureau qu'il présidait depuis à peine un mois. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les services de la préfecture n'ont pas examiné le procès-verbal des élections tant sur le fond que sur la forme et le récépissé en litige a permis à la "nouvelle équipe" de se substituer à la sienne, de récupérer le compte bancaire et de se substituer dans tous les actes, va lui permettre de candidater dans les semaines qui viennent aux instances de l'université et d'organiser avec la présidence de Toulouse Capitole le gala de l'université, et il sera trop tard pour lui et son équipe de reprendre l'association lorsqu'il sera statué sur le fond ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le procès-verbal est totalement illégal, signé par un candidat malheureux à l'élection annuelle, lors d'une assemblée générale sans convocation, présidée par un inconnu, avec un quorum insuffisant pour avoir le droit de voter une éviction de l'équipe à peine élue et une liste d'émargement pas totalement équivalente à la liste électorale, composée de personnalités choisies parmi les soutiens du perdant lors de mon élection, à la base de la déclaration de modification du bureau de l'association Corpo Arsenal et du récépissé en date du 19 décembre 2022 établis sans contrôle formel du service compétent de la préfecture. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300517 enregistrée le 20 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoient que " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. () L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. / Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. / Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. ". L'article 3 du décret modifié du 16 août 1901 pris pour son application dispose que : " Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent : / 1° Les changements de personnes chargées de l'administration ; () ". En vertu de l'article 5 du même décret : " Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué. ". Enfin, selon l'article 6 de ce même décret : " Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre. ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'autorité administrative à laquelle est faite une déclaration de changement intervenu au sein d'une association, est tenue d'en délivrer récépissé, à la condition que cette déclaration soit accompagnée de l'ensemble des pièces prévues à cet effet et, notamment, de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale constatant l'adoption de la décision comportant le changement qui fait l'objet de la déclaration. La loi du 1er juillet 1901 ne conférant pas au préfet le pouvoir d'apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées, il ne lui appartient pas, à l'occasion de l'enregistrement, par voie de délivrance du récépissé de déclaration d'une modification dans la composition de l'association, ni d'ailleurs à la juridiction administrative, de se prononcer sur la régularité des délibérations conduisant à ces modifications. 4. D'une part, le procès-verbal d'une association, personne morale de droit privé, ne constitue pas une décision administrative. Sa régularité ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association Corpo Arsenal du 16 décembre 2022 ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. D'autre part, M. C se borne à invoquer, au soutien de sa demande tendant à la suspension de l'exécution du récépissé de déclaration de modification du bureau de l'association Corpo Arsenal en date du 19 décembre 2022 pris par le préfet de la Haute-Garonne, des moyens de légalité tenant à la régularité des opérations électorales ayant conduit à cette modification et un défaut de contrôle formel du service compétent de la préfecture. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, l'ensemble des moyens ainsi soulevés est inopérant. 6. Dans ces conditions, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 février 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300825_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel