TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300827_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sans délai sa nouvelle carte de séjour émise le 26 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de le convoquer dans les plus brefs délais pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis août 2022 en raison de la carence de la préfecture tardant à lui délivrer son titre de séjour et qu'il risque de perdre le bénéficie de la promesse d'embauche pour un nouveau contrat d'ingénieur-conseil à compter du 13 février 2023 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler dès lors qu'il risque d'être licencier à partir du 13 février 2023 sans la possession d'une autorisation provisoire de séjour sur dépôt de sa demande changement de statut salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libanais, né le 17 octobre 1998, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 25 août 2021 au 25 août 2022. Il a sollicité par la suite, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 22 juillet 2022 indiquant que sa carte de séjour temporaire valable du 26 août 2022 au 25 avril 2023 était en cour de fabrication. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Le requérant sollicite qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre immédiatement sa carte de séjour expirant le 25 avril 2023 ou de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de le convoquer à bref délai pour lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour une carte de séjour salarié. Toutefois, l'intéressé produit une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour du 22 juillet 2022 qui, dès lors qu'elle est produite accompagnée de son visa de long séjour, le maintient en situation régulière sur le territoire et l'autorise à travailler le temps qu'il soit mis en possession de son titre de séjour dont la validité expire le 25 avril 2023. Par suite, M. A ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Les conclusions à fin d'injonction de M. A sont, par suite, rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy le 23 janvier 2023
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300827_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA