TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300827_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 7 décembre 2022 par la commune de Toulouse, dont elle a pris connaissance par une lettre de relance, pour recevoir paiement de la somme de 62,50 euros correspondant à un cours de danse dispensé par les services de la commune, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient qu'elle a été obligée d'arrêter de suivre le cours de danse au mois de novembre 2022 pour des raisons professionnelles et qu'elle en a informé le centre culture de la ville de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Le seul moyen susvisé invoqué par Mme B est inopérant. Le délai de recours contre le titre exécutoire attaqué étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 27 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300827
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300827_20230427
TA458 janvier 2026
DTA_2300827_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300827_20230427
Données disponibles
- Texte intégral