TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300827_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 et un mémoire complémentaire présenté par Me Laura Lombardi enregistré le 16 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français dès sa sortie de détention et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 2. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 juillet 2023, la préfète a ordonné le placement de M. A au centre de rétention administrative de Metz. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient dès lors au tribunal administratif de Nancy de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et contre les décisions subséquentes, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne demeurant compétent pour statuer sur les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de transmettre, dans cette mesure, le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nancy. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy, à l'exception des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Aube et au tribunal administratif de Nancy. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juillet 2023. Vu l'article R. 222-22 du code de justice administrative, Le premier conseiller de tribunal administratif Et de cour administrative d'appel, Signé A. DESCHAMPS Pour copie conforme Châlons-en-Champagne le 11/07/2023 La Greffière Signé S. VICENTE N°2300827
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2300827_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel