TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2300829_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 11 juin 2023, Mme D A, M. E B, M. C H A, Mme F G, représentés par Me Mas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Fox-Amphoux a prononcé une injonction de coupure d'alimentation électrique sur la parcelle (D 1150) dans le quartier de Saint-Jaumes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fox-Amphoux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2023 et le 30 juin 2023, la commune de Fox-Amphoux représentée par Me Boumaza conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative soit mise à la charge des consorts A, Jassaud-Gos et B. Par un acte, enregistré le 25 avril 2025, les consorts A, Jassaud-Gos et B déclarent se désister purement et simplement de leur instance mais maintiennent leur demande présentée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Fox-Amphoux, représentée par Me Boumaza, déclare accepter le désistement des requérants et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 25 avril 2025, les consorts A, Jassaud-Gos et B, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts A, Jassaud-Gos et B. Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts A, Jassaud-Gos et B et par la commune de Fox-Amphoux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D A, M. E B, M. C H A, Mme F G et à la commune de Fox-Amphoux. Fait à Toulon, le 13 juin 2025. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2300829_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel