TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300830_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de Bordeaux de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé à son encontre la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'office française de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - de nationalité russe, elle est entrée en France en 2022 pour solliciter l'asile et s'est vu délivrer alors une attestation de demandeur d'asile au titre de la procédure " Dublin ", valable jusqu'au 16 décembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, la privant elle et sa famille de tout revenu ainsi que d'un lieu d'hébergement, les empêchant de vivre dignement en violation de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, la décision en litige préjudicie de façon grave, immédiate et sérieuse à sa situation personnelle et familiale ; - en outre, l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas, en méconnaissance de l'article 21 de la directive précitée, transposé à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris en compte l'état de vulnérabilité de sa famille, notamment la présence d'enfants mineurs dont l'un souffre de troubles psychologiques ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur ; - la décision n'est motivée ni en droit, ni en fait, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration comme de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les prescriptions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contrevient aux dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - la décision est contraire aux article 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code précité : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante russe née le 5 octobre 1987 à Armeenia, en Arménie, serait entrée en France le 12 mars 2022, selon ses déclarations, en provenance d'un autre Etat membre, l'Estonie, dont les autorités lui avaient délivré un visa valable du 11 mars au 28 mars 2022. L'intéressée a sollicité l'asile, le 25 mars 2022, auprès des services de la préfecture de la Gironde. Saisie par l'autorité préfectorale d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de Mme B, le 15 avril 2022, sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus, les autorités estoniennes ont donné leur accord par une décision du 25 avril 2022. La préfète de la Gironde a en conséquence prononcé, par arrêté du 21 juillet 2022, la remise aux autorités estoniennes de l'intéressée. Si cette dernière a déféré l'arrêté précité au tribunal administratif de Bordeaux, sa requête a été rejetée par jugement du 22 août 2022 n° 2204303 de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction. Il ressort des éléments au dossier que, lors de l'exécution de la décision préfectorale, Mme B a refusé d'embarquer, le 20 octobre 2022, à destination de l'Estonie, Etat membre responsable de sa demande d'asile. Il suit de ce qui précède que la situation qu'invoque Mme B pour justifier de l'urgence ne résulte que de son refus d'exécuter la décision administrative du 21 juillet 2022 prise en application du règlement précité et devenue définitive. Dans ces circonstances, elle ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. Sur la demande d'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de Mme B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au profit de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300830 de Mme B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SELARL Uldrif Astié. Copie sera adressée pour information à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 21 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300830_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel