TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300830_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A conteste la décision du 16 février 2023 par laquelle le ministère de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une infraction, s'il entend en contester la réalité, doit formuler une requête en exonération devant l'officier du ministère public, dans les conditions posées par l'article 529-2 du code de procédure pénale. Le paiement de l'amende forfaitaire établit, dans tous les cas, y compris lorsque l'intéressé a auparavant formé une requête en exonération, la réalité de l'infraction, qui ne peut alors plus utilement être contestée devant la juridiction administrative à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur procède au retrait de points correspondants. 4. Mme A demande l'annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire, à la suite d'une infraction constatée le 13 novembre 2022 dont elle conteste la réalité. Elle indique elle-même avoir payé l'amende forfaitaire correspondante, contrairement aux indications mentionnées sur l'avis de contravention qui prévoient que si la personne concernée conteste avoir commis l'infraction, elle ne doit pas procéder au paiement mais saisir l'officier du ministère public d'une requête en exonération. Dans ces conditions, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie et l'unique moyen soulevé par Mme A, qui n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, au plus tard, à la date d'introduction de la requête, est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 22 mai 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300830
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Chronologie de l'affaire
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TA5422 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300830_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300830_20230522
Données disponibles
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