TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300831_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A, représenté D Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui attribuer sans délai un logement tenant compte de ses besoins sous une astreinte de 100 euros D jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au titre des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et, à défaut de relogement immédiat, d'enjoindre à l'Etat de communiquer à la juridiction de céans, passé le délai d'un mois, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Joory, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même. Il soutient que : - D une décision du 4 août 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation demeure extrêmement précaire. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale D une décision du 2 février 2023. D une ordonnance du 13 février 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. D une décision du 2 février 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'attribution de cette aide à titre provisoire. Sur la demande d'injonction : 2. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu D la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé D décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire D la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder D ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement D le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois D an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu D une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis D la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder D ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 4. D une décision du 4 août 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettaient de caractériser la situation d'urgence. Cette décision vaut pour une personne. 5. Il résulte de l'instruction que M. A est domicilié TSA 88880 BAL n° 71325 au 25, Rue des Renaudes à Paris (75017). Il n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder D ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer l'accueil en urgence de M. A dans une structure d'hébergement. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue D l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 50 euros D jour de retard à compter du 1er juin 2023. Cette astreinte sera versée D les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues D l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive D le juge. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. A dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 50 euros D jour de retard à compter du 1er juin 2023, sera versée D les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues D l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive D le juge. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Joory. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, J. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300831_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel