TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300831_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 31 août 2021, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision l'obligeant à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionnée à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que l'arrêté du 31 août 2021, par lequel il a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° du I de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été adressé avec l'indication des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 7 septembre 2021. Il ressort également des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant cet arrêté, que ce pli a été adressé à la dernière adresse connue de la requérante et retourné à la préfecture, à l'issue du délai de garde de quinze jours prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", ce courrier indiquant, par ailleurs, le bureau de poste où ce pli pouvait être réclamé. La notification a ainsi été de nature à faire courir, à compter du 8 septembre 2021, le délai de recours contentieux de quinze jours, lequel était expiré à la date du 20 janvier 2023 à laquelle la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal, peu important, eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, qu'elle ait présenté, le 1er décembre 2022, une demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation des décisions en date du 31 août 2021, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, () ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que du droit constitutionnellement garanti pour toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'elle est saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, toute juridiction administrative est tenue de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours. 6. Les conclusions de Mme B étant entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ainsi qu'il a été exposé au point 4, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande de Mme B. En outre, la présente requête étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 mai 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2300831
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300831_20230515
TA3129 juillet 2025
DTA_2300831_20250729Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2300831_20230515
Données disponibles
- Texte intégral