TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300831_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, complétée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Auverjuris, Me Gesset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un congé longue maladie ; 2°) d'enjoindre dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jours de retard au préfet du Puy-de-Dôme de le placer en congés longue maladie à compter du 31 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 13 juin 2022 ce même jour, celui-ci ayant contesté à cette date cette décision devant le comité médical supérieur. Par ailleurs, la lettre accompagnant l'arrêté du 13 juin 2022 ne saurait être regardée comme un acte administratif décisoire, de telle sorte que les conclusions à fin d'annulation doivent être comprises comme portées contre le seul arrêté. Or, contrairement à ce que prétend M. B, la décision attaquée mentionne bien les voies et délais de recours. En l'absence de recours administratif porté devant l'auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique, M. B pouvait ainsi former un recours jusqu'au 14 août 2022. Toutefois, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 avril 2023. Par suite, la requête, enregistrée au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300831NV
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2300831_20230630
Données disponibles
- Texte intégral