TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300831_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B A saisit le tribunal de ce que sa carte de séjour n'a été renouvelée que tardivement et de ce qu'entre le 19 février 2022 et le 24 mai 2022 il n'a détenu aucun titre provisoire ce qui a eu des incidences sur ses droits CAF et Pôle emploi. Par une lettre du 2 mars 2023, M. A a été invité à compléter sa requête en produisant la décision attaquée et en soulevant des moyens et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée comme manifestement irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. M. A, qui ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée, invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 17 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2300831_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel